Les Assedic ne doivent plus tenir compte des indemnités de jours de RTT non pris que vous avez perçues à votre départ de l’entreprise pour augmenter le délai de carence du versement de vos prestations d’assurance-chômage. Elles pratiquaient ansi couramment jusqu’à maintenant. Pourtant, c’est devenu illégal depuis que la Cour de Cassation a décidé du contraire le 31 octobre 2007.
Cette jurisprudence très favorable au salarié est basée sur l’analyse juridique par la Cour de la nature des jours de RTT qui ont été acquis et qui ne sont pas pris au jour du licenciement. L’indemnité compensatrice des jours de “congé” liés à la RTT correspond à l’acquisition d’heures de travail accomplies au-delà de la 35ème hebdomadaire. Donc, elle présente le caractère d’une rémunération habituelle et normale du salarié. Elle n’a pas pour origine la rupture du contrat de travail. Premier point heureux pour le salarié, les indemnités des jours de RTT non pris doivent augmenter la base du salaire de référence pour le calcul des allocations de chômage. Et second point heureux dérivant du premier, elle échappe au délai de carence de 7 jours augmenté des congés payés et de la carence spécifique liée au versement au salarié de toute somme inhérente à la rupture de son contrat, quelle que soit leur nature, lorsqu’elles excèdent les indemnités légalement obligatoires, dont le taux et les modalités de calcul résultent directement d’une disposition légale.
Cette jurisprudence a été appliquée à un cas d’espèce qui datait du 2 janvier 2001, placé sous le régime de la Convention d’assurance chômage du 1er janvier 1997 et s’agissant du salaire de référence, sous l’article 45 du Règlement annexé à la Convention d’assurance chômage du 1er janvier 1997. Cette récente jurisprudence a vocation à être transposée au titre des conventions d’assurance chômage du 1er janvier 2001 , du 1er janvier 2004 et du 18 janvier 2006 . En effet, ces trois réglementations d’assurance chômage retiennent, dans leurs principes fondamentaux, les mêmes principes.
La décision de la Cour de Cassation vise le cas d’un salarié soumis à l’horaire légal de 35 heures. Elle devrait également être transposable à la situation du cadre disposant de jours de RTT soumis a 317 jours de travail par an.
