Suite à un licenciement, se mettre d’accord avec son employeur sur le montant de l’indemnité transactionnelle n’est pas chose aisée. Avoir des certitudes sur le montant de la somme « nette / nette » finalement disponible est encore plus incertain.
Pour le salarié, cette somme va être réduite dans un premier temps par l’effet de la CSG CRDS (au taux de 8% en 2008 applicable au salaire après abattement de 3% de la base); il faut penser à négocier en valeur « nette » pour savoir ce que l’on va toucher réellement. Dans un second temps, cette somme sera réduite le cas échéant par l’effet de l’éventuelle imposition sur le revenu (si toutefois l’indemnité est supérieure à deux années du dernier salaire ou bien supérieure à 199 656 euros en 2008); il faut donc penser à négocier en valeur « nette / nette ».
Reste à connaître la base sur laquelle la CSG CRDS sera calculée. Selon la Loi, la base qui doit être assujettie est la fraction qui excède le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective. Autrement dit, il y a lieu de distinguer clairement le montant de l’indemnité de licenciement dite conventionnelle ou de branche, laquelle est exonérée, et l’indemnité transactionnelle, qui excède cette première, laquelle est assujettie.
Cette distinction est très clairement définie dans les textes légaux, tant dans le Code de la Sécurité Sociale que par le Code Général des Impôts. Néanmoins, la situation pose systématiquement problème lorsque l’indemnité transactionnelle est versée à l’occasion d’un licenciement pour faute grave.
Par construction, la faute grave est privative de l’indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle n’est pas versée après que le contrat de travail soit rompu. Par la suite, l’entreprise et le salarié licencié peuvent se mettre d’accord sur une indemnité transactionnelle en contrepartie du renoncement du salarié licencié à saisir le Conseil des Prud’hommes. Mais l’entreprise n’accepte généralement pas de reconnaître que le licenciement pour faute grave était injustifié. Or, reconnaître qu’il n’y avait pas faute grave permet d’évaluer séparément d’une part l’indemnité conventionnelle de licenciement et d’autre part l’indemnité transactionnelle proprement dite. Si l’entreprise ne veut pas abandonner cette première qualification, elle accorde une indemnité transactionnelle « globale et forfaitaire ». Bien que la négociation entre parties ait porté sur un calcul qui intègre à la fois l’indemnité conventionnelle de licenciement et « x » mois de salaire, la nature juridique de l’indemnité transactionnelle dissout littéralement l’indemnité conventionnelle de licenciement. En conséquence, l’URSSAF soumet l’indemnité transactionnelle à la CSG et à la CRDS dès le premier euro.
Une récente décision de la Cour de Cassation pourrait faire plier les URSSAF, lesquelles s’en défendront encore, n’en doutons pas.
« … Attendu, selon ces textes, que sont incluses dans l’ assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale les sommes versées à l’ occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’ accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi ;
Attendu que pour annuler le redressement résultant de la réintégration de l’ indemnité transactionnelle versée à une salariée licenciée pour faute grave dans l’ assiette de ces contributions, l’ arrêt retient que l’ indemnité transactionnelle versée à Mme X… au titre du licenciement dont elle a fait l’ objet correspond aux dommages- intérêts qu’ elle aurait pu obtenir pour le cas où la rupture aurait été jugée abusive ; que cette indemnité est exonérée de cotisations uniquement pour la fraction représentative d’ une indemnité de licenciement ; qu’ il n’ y a dès lors pas lieu de soumettre cette indemnité transactionnelle à une quelconque cotisation ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale ;
Qu’ en statuant ainsi, sans rechercher si le montant de cette indemnité transactionnelle n’ excédait pas celui de l’ indemnité de licenciement prévu par la convention collective (…), de sorte qu’ une partie devait entrer dans l’ assiette de ces contributions, la cour d’ appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ». Cour de cassation, chambre civile, 5 juin 2008, n° 07-14408.
On doit réfléchir à la portée et à l’éventuelle transposition de cette nouvelle jurisprudence au versement d’une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, récemment créée par la loi du 25 juin 2008. On sait que son montant au moins égal à l’indemnité légale de licenciement, peut librement être supérieur (voir notre billet sur la rupture conventionnelle du contrat de travail).
Mais une différence notable est néanmoins acquise. Dans le cas de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle, la Loi vise explicitement un minimum au moins égal à l’indemnité légale de licenciement. Or il se peut que l’indemnité légale soit inférieure à l’indemnité conventionnelle. Cependant, toute somme versée pour rupture conventionnelle au-delà de l’indemnité légale serait réintégrée dans l’assiette de la CSG CRDS.
