A quelles conditions le licenciement pour insuffisance professionnelle ou de résultat est-il possible ? La caissière qui vole une bouteille de pastis ne vole pas un bœuf
jan 30

On peut répondre par l’affirmative, hors le cas très exceptionnel de la nécessité d’assurer une défense équitable devant les Prud’hommes. Nous revenons ici sur une décision déjà ancienne de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, du 15 février 2005, pour illustrer la situation assez fréquente où le salarié victime d’un licenciement est poursuivi devant le Tribunal Correctionnel pour avoir dévoilé pendant l’audience publique, dans sa défense devant le Conseil des Prud’hommes, des documents volés à l’employeur.

Dans l’affaire jugée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation, une salariée responsable comptable avait sans l’accord de l’employeur photocopié des documents incontestablement confidentiels qui n’appartenaient pas à son service, de manière à constituer par avance un dossier pour sa défense judiciaire. Faits capitals dans l’affaire, lesdites photocopies avaient été faites après sa convocation à l’entretien préalable à son licenciement pour faute grave; la salariée ne les avaient divulgués hors de l’entreprise que dans ce cadre de l’instance prud’homale et à l’occasion de l’audience publique; l’enquête ordonnée par le Conseil des Prud’hommes avait conclu que l’entreprise avait par la suite détruit des pièces comptables sur lesquelles la salariée avait un droit de regard du fait de ses responsabilités.

Elle avait été relaxée par la chambre correctionnelle de la Cour d’Appel. C’est ce que confirme la Cour de Cassation : “Attendu qu’en l’état de ces constatations et énonciations procédant d’une appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause dont elle a déduit que les documents de l’entreprise que la prévenue a appréhendés et reproduits sans l’autorisation de l’employeur étaient strictement nécessaires à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à ce dernier, la cour d’appel, abstraction faite de motifs erronés mais non déterminants relatifs à l’erreur de droit, a justifié sa décision”.

Il ne fait aucun doute que les salariés qui conservent sans l’accord de l’employeur des documents appartenant à l’entreprise et ayant un caractère confidentiel avéré sont pénalement responsables d’un vol au regard des dispositions de l’article 311-1 du Code pénal. Ce n’est que dans la circonstance où ce vol est en quelque sorte “justifié” par la stricte nécessité d’assurer la protection du principe de l’égalité des armes dans sa défense, que le salarié pourrait être relaxé.

Les salariés tentés par la constitution d’une bibliothèque de documents “au cas où ?” sont donc prévenus. Ceci n’elève rien à la justesse du conseil de l’inspection du travail qui suggère souvent au salarié de ”recueillir des témoignages”.

Cour de cassation, chambre criminelle du 15/02/2005, n° 04-81923

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