La caissière qui vole une bouteille de pastis ne vole pas un bœuf Il faut bien réfléchir à deux fois avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail
fév 04

L’ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 qui institue le CNE a été considérée par des Conseils des Prud’hommes (notamment Longjumeau 2006) comme contraire au droit international, plus précisément à la Convention de l’Office International du Travail n°158 sur le licenciement du 22 juin 1982.

Le Conseil d’Etat n’est pas de cet avis, estimant que la période de deux ans pendant laquelle le droit commun des licenciements est écarté constitue un délai raisonnable au sens de la Convention OIT n°158 (CE du 19 octobre 2005 n°283471).

Au contraire, le conseil d’administration de l’OIT a déclaré le 6 novembre 2007 qu’une durée aussi longue n’était pas raisonnable. Cet avis a cependant été largement relayé par la presse française, créant la confusion sur sa réelle portée juridique. Or cet organisme n’est pas une juridiction et son avis n’engage pas les juges nationaux et supranationaux.).

Le débat aurait pu être clos avec la position de la CJCE, qui est le juge européen auquel les juridictions nationales sont soumises. Or son ordonnance rendue le 16 janvier dernier sur question préjudicielle du CPH de Beauvais, la déclare incompétente.

En effet, la Cour relève qu’aucune disposition du droit européen ne lui donne compétence pour se prononcer valablement sur un litige qui ne se rattache pas lui-même au droit communautaire, comme c’est le cas avec le CNE qui ne relève ni des directives 91/533/CEE (obligation de l’employeur à informer les travailleurs des conditions applicables au contrat et à la relation de travail), ou 98/59/CE (licenciements économiques), ou 2002/14/CE (information et consultation des travailleurs dans la Communauté Européenne). En outre, l’OIT est une institution spécialisée de l’Organisation des Nations-Unies.

Donc pour le moment, les CPH peuvent condamner l’employeur pour rupture abusive pendant la période de consolidation du CNE, sur la base de l’article L.122-14-5 du Code du Travail. Mais il n’est pas impossible que les Cours d’Appel ou la Cour de Cassation s’en tiennent strictement à la validité de l’ordonnance n°2005-893 du 2 août 2005 puisque celle-ci écarte formellement l’application de cet article. Toute indemnité alors perçue devrait être reversée à l’employeur.

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