Les régimes fiscal et social de l’indemnité spéciale sont très favorables au salarié, tout du moins s’il n’est pas en droit de partir à la retraite.
D’une part, la lettre circulaire n° 2008 - 081 de l’ACOSS, du 16 octobre 2008, rappelle que par les dispositions combinées de l’article 80 duodecies du CGI et de l’article L242 - 1, al. 12, du code de la sécurité sociale, « les indemnités de rupture conventionnelle sont exonérées d’impôt sur le revenu et de cotisations de sécurité sociale dans la limite des plafonds applicables aux indemnités de licenciement ».
Donc, seule l’indemnité spéciale de rupture conventionnelle supérieure à deux fois le montant de la rémunération annuelle, ou six fois le plafond annuel de la sécurité sociale (199656€) est assujettie à l’IR et aux cotisations de SS.
D’autre part, cette indemnité est exonérée de CSG et de CRDS, pour la fraction qui est égale à l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle.
Néanmoins, les URSSAF pourraient appliquer la CSG et le CRDS a la totalité de l’indemnité spéciale si cette dernière ne détaille pas clairement d’une part le montant égal à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et d’autre part le surplus accordé au-delà.
Rappelons que ces règles d’assujettissement ne s’appliquent pas cependant aux salariés qui sont en droit de bénéficier d’une pension de retraite au jour de la rupture conventionnelle du contrat de travail. Pour ceux-ci, l’indemnité spéciale est intégralement soumise aux cotisations sociales et à la CSG et CRDS, tandis que l’exonération d’imposition est limitée à 3050€ (article 81, 22° du CGI).
